J.O. Numéro 288 du 13 Décembre 2000
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Arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes
NOR : EQUA0001944A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 216-9 et R. 216-14,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sur les dépendances du domaine public constituées par les aérodromes visés à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, nulle entreprise ne peut exercer le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code de l'aviation civile si elle ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité d'avitaillement en carburant.
Cette disposition n'est pas applicable aux transporteurs aériens lorsqu'ils s'auto-assistent et aux gestionnaires d'aérodromes. Ces transporteurs aériens et ces gestionnaires d'aérodrome sont tenus de respecter les obligations mises à leur charge par la réglementation sur les installations classées, de respecter les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes, d'organiser une formation des personnels conforme à l'annexe I du présent arrêté et de disposer d'un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 2. - Sur les autres dépendances du domaine public non visées à l'article 1er, constituées par les aérodromes ouverts au trafic commercial où le préfet exerce les pouvoirs de police au sens de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, les entreprises assurant le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile doivent assurer aux personnels une formation et disposer d'un cahier de procédures respectant les thèmes respectivement énumérés dans les annexes I et II au présent arrêté. La formation pratique et le cahier de procédures peuvent être adaptés en fonction du contexte aéroportuaire et de la nature de l'activité exercée.
Les entreprises doivent respecter les réglementations en vigueur, et notamment :
- les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ;
- les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes.
Art. 3. - Au titre de la sécurité et de la protection de l'environnement, la délivrance de l'agrément, prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, pour l'exercice des activités visées au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code est subordonnée à l'engagement par le demandeur de respecter les réglementations en vigueur, et notamment :
- les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ;
- les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes.
Art. 4. - Au titre des intérêts visés à l'article 3, la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er ci-dessus est en outre subordonnée à l'engagement par le demandeur d'assurer aux personnels concernés une formation conforme au programme et aux modalités définis à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 5. - Pour ladite activité, la délivrance dudit agrément est également subordonnée à l'engagement par le demandeur d'établir, avant le commencement de son activité, et de respecter un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II du présent arrêté et visant à garantir les conditions d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants utilisés dans l'aviation.
Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E I
FORMATION
1. Tout personnel de l'entreprise amené à réaliser des opérations d'avitaillement en carburant sur les aérodromes doit recevoir une formation au métier d'avitailleur telle que définie au paragraphe 2 ci-après.
2. La formation au métier d'avitailleur doit comprendre une formation de base complétée par une formation pratique.
2.1. Le contenu de la formation de base doit couvrir, au moins, le programme défini à l'alinéa 2.3.
2.2. La formation pratique est fondée sur les procédures d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants aviation définies par l'entreprise conformément à l'annexe II.
2.3. Programme de formation au métier d'avitailleur :
1. Généralités sur le métier d'avitailleur :
i) Les différentes fonctions :
a) Réception et contrôle de la qualité des produits reçus dans les dépôts d'aérodrome ;
b) Stockage ;
c) Chargement des camions avitailleurs ;
d) Procédures d'avitaillement ;
ii) Responsabilités ;
2. Les produits pétroliers :
i) Caractéristiques des différents types utilisés en aviation ;
ii) Contrôle qualité :
a) Risques (mélange de produits, eau, contamination bactériologique) ;
b) Procédures d'échantillonnage ;
c) Contrôles et tests ;
3. Les produits en amont du stockage sur l'aérodrome ;
4. La réception du carburant sur les dépôts d'aérodrome ;
5. Les stockages :
i) Gestion administrative des stocks ;
ii) Gestion physique des stocks ;
iii) Réglementation liée au stockage : mesures de sécurité à respecter ;
6. Le matériel mobile d'avitaillement :
i) Les camions avitailleurs :
a) Caractéristiques et contrôles ;
b) Purges et prélèvement ;
c) Procédure de chargement ;
d) Test de régulation de pression ;
e) Procédure d'avitaillement ;
f) Procédure en cas de reprise de carburant ;
ii) Les oléoserveurs :
a) Caractéristiques, systèmes de sécurité et contrôles ;
b) Prélèvement d'échantillon ;
c) Procédure d'avitaillement ;
iii) Autres matériels : chariots de méthanol, de méthoxy-éthanol, de purge, plates-formes élévatrices ;
7. Les autres procédures spécifiques :
i) De livraison par-dessus l'aile ;
ii) De livraison du méthanol ;
iii) De livraison du méthoxy-éthanol ;
8. Règles de circulation :
i) Sur les aérodromes ;
ii) Dans les dépôts ;
iii) A l'approche des aéronefs ;
iv) En cours d'avitaillement ;
9. Environnement :
i) Dépôt d'aérodrome :
a) Prévention ;
b) Systèmes antipollution ;
ii) Débordement en cours d'avitaillement :
a) Prévention ;
b) Consignes de sécurité en cas de débordement ;
10. Entretien du matériel :
i) Les différents contrôles ;
ii) Vérification des équipements ;
11. Sécurité :
i) Sécurité incendie :
a) Les types de feu ;
b) Les extincteurs ;
c) Lutte contre l'incendie (exercices sur feux réels) ;
ii) Electricité statique ;
iii) Sécurité des personnes.
3. Le maintien des compétences est assuré tous les trois ans par des rappels basés sur le programme défini à l'alinéa 2.3 et par des exercices pratiques fondés sur les procédures d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants aviation définies par l'entreprise conformément à l'annexe II. Ces exercices pratiques doivent comprendre notamment des exercices incendie sur les types de feu pouvant survenir en exploitation en utilisant les extincteurs et les équipements disponibles sur les lieux de travail.
4. Tout personnel de l'entreprise étant amené à conduire un véhicule utilisé pour l'avitaillement en carburant doit être en possession d'un certificat en cours de validité délivré par un organisme agréé suivant les règles de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié dit « arrêté ADR » relatif au transport des marchandises dangereuses par route, faisant état du suivi de la spécialisation produits pétroliers ou de la spécialisation citernes, en plus de la formation de base.
5. Modalités :
5.1. La formation de base au métier d'avitailleur et son recyclage sont assurés soit par un service de formation interne, soit par des formateurs désignés par l'entreprise et remplissant les conditions définies à l'alinéa 5.3, soit par un organisme de formation de la profession, compétents ;
5.2. A l'issue de la formation de base, l'entreprise ou l'organisme de formation délivre un certificat attestant de ladite formation ;
5.3. Pour être désigné par l'entreprise en tant que formateur, le postulant doit posséder une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité d'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes. Il doit avoir suivi une formation de formateur dans un organisme externe. Il participe à l'organisation et au suivi de la formation de base ;
5.4. La formation pratique au métier d'avitailleur et son recyclage sont assurés par l'entreprise en liaison avec le responsable sécurité désigné par l'entreprise ;
5.5. L'entreprise doit tenir à jour un registre de formation faisant état pour chaque personnel de la formation reçue et du programme de maintien des compétences suivi.
A N N E X E I I
THEMES DES PROCEDURES D'EXPLOITATION ET DE CONTROLE
DE LA QUALITE DES CARBURANTS UTILISES DANS L'AVIATION
L'entreprise doit définir, en fonction de son activité, les procédures suivantes :
1. Contrôle qualité :
1.1. Echantillonnage : procédures utilisées pour prélever des échantillons de carburant aviation pour analyse ;
1.2. Analyse des échantillons : procédures d'analyse des échantillons de carburant aviation ;
2. Exploitation du dépôt d'aérodrome :
2.1. Réception du carburant aviation au dépôt d'aérodrome : procédures à respecter en matière de sécurité et de contrôle qualité du produit lors de la réception du carburant aviation au dépôt d'aérodrome ;
2.2. Stockage du carburant aviation au dépôt d'aérodrome :
a) Procédures après déchargement du produit, notamment procédures de décantation et de contrôle qualité ;
b) Procédures de contrôle des équipements de stockage du dépôt ;
c) Procédures de nettoyage des réservoirs ;
d) Procédures de changement d'affectation de qualité ;
2.3. Transfert du carburant aviation dans les réservoirs de service ou les équipements d'avitaillement :
a) Procédure de libération du produit ;
b) Procédure de transfert du produit ;
2.4. Equipements du dépôt :
Procédures d'utilisation et de contrôle :
a) Des liaisons équipotentielles ;
b) Des mises à la terre ;
c) Des couvercles anti-poussière ;
d) Des filtres ;
e) Des compteurs ;
f) Des manomètres ;
g) Des flexibles ;
h) Des densimètres ;
i) Des thermomètres ;
3. Fonction avitaillement :
3.1. Entretien et contrôle du matériel de mise à bord :
Procédures d'entretien et de contrôle :
a) Des vannes d'homme-mort ;
b) Des systèmes interlocks ;
c) Des liaisons équipotentielles ;
d) Des microfiltres et filtres séparateurs ;
e) Des systèmes de régulation de pression ;
f) Des flexibles ;
g) Des compteurs ;
h) Des manomètres ;
i) Des accrocheurs avion et coupleurs d'oléoréseau ;
j) Des pistolets d'avitaillement ;
k) Du filtre tamis d'extrémité de flexible ;
l) Des densimètres et des thermomètres ;
m) Des citernes des véhicules avitailleurs ;
3.2. Contrôle qualité :
a) Procédures de contrôle à effectuer pour les purges des véhicules avitailleurs et des oléoserveurs ;
b) Procédures d'échantillonnage lors des opérations d'avitaillement ;
c) Procédures en cas de changement d'affectation du véhicule avitailleur ;
3.3. Mise à bord :
a) Règles de conduite des véhicules sur l'aérodrome ;
b) Procédures de positionnement des véhicules aux abords de l'aéronef ;
c) Règles de liaison équipotentielle et de mise à la terre ;
d) Procédure de reprise de carburant ;
e) Règles à suivre lorsque des passagers sont à bord, embarquent ou débarquent ;
f) Règles à suivre lorsqu'un des éléments suivants est en fonctionnement : un moteur, un groupe auxiliaire de bord, un générateur électrique de piste ou un groupe de conditionnement d'air ;
3.4. Sûreté : procédures de sûreté dont notamment les règles à suivre pour l'avitaillement d'un avion détourné et d'un avion faisant l'objet d'une alerte à la bombe ;
4. Hygiène, sécurité et environnement : règles devant être suivies par le personnel afin de garantir le respect de la législation applicable en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ;
5. Procédures d'urgence :
5.1. Procédures en cas d'incendie ;
5.2. Procédures en cas de pannes de matériel affectant les capacités opérationnelles ;
5.3. Procédures en cas de panne d'énergie ;
5.4. Procédures à suivre en cas de déversement de carburant ;
5.5. Procédures en cas de blessure grave du personnel ou autre tiers ;
5.6. Procédures visant à couvrir toute autre situation pouvant présenter un danger ;
6. Formation : procédures de formation des personnels conformes à l'annexe I ;
7. Documents :
7.1. Registres : définition des différents registres devant être renseignés, notamment lors des actions de contrôle et d'inspection, et procédure de rédaction associée ;
7.2. Archivage : procédures d'archivage des documents.